Le sens de l’affaire Perinçek contre Suisse / lundi 24 novembre 2014, par Maxime Gauin

Bern Büyükelçiliği 25.11.2014

Le sens de l’affaire Perinçek contre Suisse

Lundi 24 novembre 2014, par Maxime Gauin


Nous publions la version française de la tribune publiée par l’historien Maxime Gauin, dans l’Hürriyet Daily News
du 22 novembre 2014, sur la procédure de Doğu Perinçek contre la Suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme.

L’audience de l’affaire
Perinçek contre Suisse
devant la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) aura lieu en janvier 2015, va donc coïncider avec le centenaire des évènements de 1915. Après la


décision
du Conseil constitutionnel, censurant la proposition de loi Boyer comme contraire à la Déclaration des droits de l’homme de 1789, l’arrêt de la CEDH, en décembre 2013, fut un rude coup pour le


nationalisme arménien
. La Cour a en effet jugé que la liberté d’expression de Doğu Perinçek a été violée; elle a aussi rejeté l’accusation de «racisme» portée contre lui. La CEDH «partage l’avis du gouvernement turc selon lequel la négation de l’Holocauste est aujourd’hui le moteur principal de



l’antisémitisme
. En effet, elle estime qu’il s’agit d’un phénomène qui est encore d’actualité et contre lequel la communauté internationale doit faire preuve de fermeté et de vigilance. On ne saurait affirmer que le rejet de la qualification juridique de “génocide” pour les événements tragiques intervenus en 1915 et dans les années suivantes puisse avoir les mêmes répercussions.» D’une façon encore plus remarquable, la Cour ajouta que «la présente espèce se distingue clairement des affaires qui portaient sur la négation des crimes de «l’Holocauste (voir, par exemple, l’affaire







Robert Faurisson c. France
, tranchée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies le 8 novembre 1996, Communication no 550/1993, doc. CCPR/C/58/D/550/1993 (1996))», car les


négationnistes
«avaient non pas contesté la simple qualification juridique d’un crime, mais nié des faits historiques, parfois très concrets, par exemple l’existence des chambres à gaz» et car ces faits «faits historiques remis en cause par les intéressés avaient été jugés clairement établis par une juridiction internationale», avec «une base juridique claire, à savoir l’article 6, alinéa c), du Statut du Tribunal militaire international (de Nuremberg), annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945».

La distinction est cruciale, et, en effet, bien fondée. Dans le cas arménien, la seule tentative pour établir un tribunal international fut le fait du gouvernement britannique, à Malte: elle échoua complètement. Plus de deux ans d’enquête (1919-1921) furent insuffisants pour trouver des preuves quelconques contre ne serait-ce qu’un seul des 144 anciens dirigeants ottomans internés à Malte; les documents ottomans saisis mettaient explicitement en garde contre les mesures susceptibles de conduire à des massacres et ordonnaient de protéger les Arméniens déplacés. Si une preuve quelconque d’un «génocide» avait existé, elle aurait été découverte par les Britanniques. Ces documents ottomans, saisis par l’armée britannique, ont été publiés par Salâhi Sonyel il y a plus de trente-cinq ans. Voir son article «Armenian Deportations: A Reappraisal in the Light of New Documents»,Belleten












, janvier 1972, pp. 51-69; et son livretLe Déplacement des Arméniens: documents
, Ankara, 1978 (fac-similé des documents en ottoman, avec une traduction en anglais, en français et en turc moderne). Nul n’a jamais été capable de fournir une explication satisfaisante pour concilier l’accusation de «génocide» avec ces ordres.

«Par ailleurs, la Cour estime, avec le requérant, que le «génocide» est une notion de droit bien définie. […] Il s’agit donc d’une notion de droit très étroite, dont la preuve est par ailleurs difficile à apporter. La Cour n’est pas convaincue que le “consensus général” auquel se sont référés les tribunaux suisses pour justifier la condamnation du requérant puisse porter sur ces points de droit très spécifiques.» En d’autres termes, la CEDH a noté un fait évident mais fondamental: il n’y a aucun consensus pour soutenir l’accusation de «génocide arménien». En depuis de leur émergence dans le débat public, en 1965, ces imputations ont été contestées, documents à l’appui, par de respectables historiens, comme









Edward J. Erickson
, Bernard Lewis[1],Guenter Lewy, Stanford Jay Shaw[2]etGilles Veinstein
.

La décision de la CEDH est un coup de boutoir sans précédent contre la base des allégations nationalistes arméniennes. Sans surprise, il y eut d’énormes pressions sur le gouvernement suisse, qui a violé sa tradition de neutralité, et accepté de déposer un recours médiocrement argumenté devant la Grande chambre. Actuellement, d’incroyables pressions s’exercent sur la Grande chambre elle-même, aussi bien depuis l’Arménie que depuis la diaspora.

Toutefois, le réexamen de l’affaire (on ne parle pas d’appel pour la CEDH) offre une nouvelle opportunité de constater ce qu’est l’activisme arménien. Parmi les tiers intervenants, se trouvent l’Association Suisse-Arménie (ASA) et le Comité de coordination des associations arméniennes de France (CCAF). L’ASA fut cofondée en 1992 par le pasteur James Karnusian (1926-1998), qui avait aussi cofondé, deux décennies plus tôt, l’Armée secrète arménienne pour la libération de l’Arménie[





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], une organisationterroriste, raciste et [antisémite. De même, les coprésidents du CCAF sont
Jean-Marc «Ara» Toranian
, ancien porte-parole (1976-1983) de l’ASALA en France, et Mourad Franck Papazian, auteur d’articles vipérins, parus dans le mensuelHaïastan

durant les années 1980, articles qui soutenaient le terrorisme des
Commandos des justiciers du génocide arménien/ Armée révolutionnaire arménienne.

La Grande chambre a maintenant le choix entre la liberté d’expression et ceux qui défendent une conception totalitaire de la justice au nom de la «démocratie».


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